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Le sport a ses spécificités, que le droit du travail ignore ».
Le contrat à durée déterminée est selon une idée reçue, une des places fortes de la précarisation de l'emploi dans notre pays. Malgré cette affirmation proche de la vérité, il existe tout au moins un bastion au sein duquel son recours résonne comme une nécessité à la stabilité de ses relations contractuelles : le sport professionnel.
Durant de nombreuses années, les juges français ont accueilli avec souplesse la conclusion du C.D.D. d'usage en son sein. À vrai dire, il présente de nombreux avantages et notamment ceux de garantir une certaine équité des compétitions ou une protection juridique à ses cocontractants. Les tribunaux ont de ce fait longtemps préféré occulter les textes du code du travail traitant du C.D.D. afin de l'appliquer sereinement au monde du sport professionnel ; ceci afin de ne pas le bouleverser par une généralisation d'un C.D.I., ni propice, ni envié par ses acteurs.
Mais quasi inéluctablement, les juges de la Haute Cour menés par un courant européen, ont remis en cause l'application du C.D.D. d'usage dans le sport professionnel, en annihilant la possibilité d'y recourir au motif d'une spécificité sportive reconnue : l'incertitude des résultats.
Mis au pied du mur par cet arrêt dont la portée restera vraisemblablement inconnue, les rédacteurs de la Loi visant à protéger les sportifs professionnels, ont eu le souci de créer un C.D.D. spécifique, empreint des caractéristiques du sport professionnel et requalifiable en C.D.I. sous certaines conditions de forme.
Le système qui semblait être arrivé à un point de non-retour suite à l'arrêt dit « Padovani », paraît être reparti sur des bases saines. La notion de « Sportif-Salarié » semble l'avoir emporté sur celle du « Salarié-Sportif » et les spécificités du sport sur le droit positif du travail. En l'état actuel des choses, cela paraissait être une absolue nécessité...
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